Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléÉtablissement du budget
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.

2. Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section «Commission»).

Ces recettes peuvent être complétées par:

a) les paiements effectués en rémunération des services rendus dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 4, et

b) les contributions financières des organisations ou des pays visés aux articles 8, 9 et 28.

4. Les dépenses de l'Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du TFUE.

8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

9. Le budget de l'Agence est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10. Le conseil d'administration notifie dans les meilleurs délais à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l'Agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0168-20220427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).