Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléLutte contre la fraude
RattachementCHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Règlement (CE) n° 168/2007
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction à l'Agence.
2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s'appliquent à l'ensemble de son personnel.
3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi qu'auprès des agents chargés de l'attribution de ces crédits.
Nota : JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.