Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléRégime linguistique
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

1. Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 s'appliquent à l'Agence.

2. Le conseil d'administration décide du régime linguistique interne à l'Agence.

3. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0168-20220427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).