1. L'Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs.
2. La participation visée au paragraphe 1 et les modalités correspondantes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme au présent règlement, ainsi qu'au statut et au régime. La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays concerné, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par l'Union à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.