Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléÉvaluations et réexamen
Rattachement
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

1. L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex ante et ex post de ses activités lorsque celles-ci occasionnent des dépenses importantes. Le directeur communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations.

2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

3. Le 28 avril 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation destinée à apprécier en particulier l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des avis du conseil d'administration et d'autres parties intéressées aux niveaux tant de l'Union que national.

4. Une évaluation sur deux, visée au paragraphe 3, consiste aussi à analyser les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. L'évaluation peut notamment établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

5. La Commission présente les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 au conseil d'administration. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission.

6. La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 et des recommandations du conseil d'administration visées au paragraphe 5. Les conclusions de ladite évaluation et desdites recommandations sont rendues publiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0168-20220427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).