1. Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 et dans les limites de ses compétences définies à l'article 3, l'Agence:
a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales, en particulier les organes compétents du Conseil de l'Europe;
b) met au point, en coopération avec la Commission et les États membres, des méthodes et des normes visant à améliorer la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau européen;
c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et ses programmes de travail annuel et pluriannuel;
d) formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission;
e) publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux relevant des domaines d'action de l'Agence, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques;
f) publie des rapports thématiques sur la base de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;
g) publie un rapport d'activité annuel;
h) conçoit une stratégie de communication et favorise le dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et d'informer de manière active sur ses travaux.
2. Les conclusions, avis et rapports visés au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des propositions de la Commission au sens de l'article 293 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives que lorsqu'une demande a été présentée par l'institution concernée conformément au paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 263 du TFUE, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités au sens de l'article 258 du TFUE.
3. Le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé au paragraphe 1, point e).
4. L'Agence présente les rapports visés au paragraphe 1, points e) et g), le 15 juin de chaque année au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.