Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléRelations avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.

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