L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.
Règlement (CE) n° 168/2007 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléRelations avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
- Règlement (CE) n° 168/2007
- CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
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