Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléCoopération avec les organisations au niveau des États membres et au niveau international
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national.

L'agent de liaison national est le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre.

L'Agence et les agents de liaison nationaux travaillent ensemble dans un esprit de coopération étroite et mutuelle.

L'Agence communique aux agents de liaison nationaux tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1.

2. Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec:

a) les organisations gouvernementales et les organes publics compétents en matière de droits fondamentaux dans les États membres, y compris les institutions nationales de défense des droits de l'homme, et

b) l'OSCE, tout particulièrement le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales.

3. Les modalités administratives de la coopération en vertu du paragraphe 2 respectent le droit de l'Union et sont arrêtées par le conseil d'administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Lorsque la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d'administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0168-20220427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).