Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléCoopération avec le Conseil de l'Europe
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne ses programmes de travail annuel et pluriannuel et la coopération avec la société civile visée à l'article 10.

À cette fin, l'Union, conformément à la procédure décrite à l'article 218 du TFUE, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0168-20220427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).