(13) L'Agence devrait avoir le droit de formuler des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi qu'à l'intention des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans qu'il y ait d'interférence avec les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité. Les institutions devraient cependant pouvoir demander des avis sur leurs propositions législatives ou des positions qu'elles adoptent au cours des procédures législatives pour ce qui concerne leur compatibilité avec les droits fondamentaux.
Règlement (CE) n° 168/2007 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
RattachementRèglement (CE) n° 168/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.