(18) L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment par la mise en place de mécanismes générateurs de complémentarité et de valeur ajoutée, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation aux structures de gestion de l'Agence d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe et dotée du droit de vote approprié.
Règlement (CE) n° 168/2007 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
RattachementRèglement (CE) n° 168/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0168)
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