(20) Étant donné les fonctions particulières de l'Agence, chaque État membre devrait désigner un expert indépendant au conseil d'administration. Eu égard aux principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme (dénommés «principes de Paris»), la composition de ce conseil devrait garantir l'indépendance de l'Agence par rapport aux institutions de la Communauté et aux gouvernements des États membres, et mettre en commun les compétences les plus étendues en matière de droits fondamentaux.
Règlement (CE) n° 168/2007 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
RattachementRèglement (CE) n° 168/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.