Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
RattachementRèglement (CE) n° 168/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0168)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

(20) Étant donné les fonctions particulières de l'Agence, chaque État membre devrait désigner un expert indépendant au conseil d'administration. Eu égard aux principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme (dénommés «principes de Paris»), la composition de ce conseil devrait garantir l'indépendance de l'Agence par rapport aux institutions de la Communauté et aux gouvernements des États membres, et mettre en commun les compétences les plus étendues en matière de droits fondamentaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).