(24) L'Agence devrait appliquer la législation communautaire pertinente relative à l'accès du public aux documents, tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données et en ce qui concerne le régime linguistique tel que prévu par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Règlement (CE) n° 168/2007 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
RattachementRèglement (CE) n° 168/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0168)
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