(9) Dans l'exécution de ses tâches, l'Agence devrait se référer aux droits fondamentaux au sens de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et tels qu'ils figurent en particulier dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard à son statut et aux explications qui l'accompagnent. Le lien étroit avec la charte devrait ressortir du nom même de l'Agence.
Règlement (CE) n° 168/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
RattachementRèglement (CE) n° 168/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0168)
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