(2) En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des EU-SILC. Pour l’année 2008, il convient d’établir la liste des variables cibles secondaires incluses dans la composante sur le surendettement et l’exclusion financière. Il convient par la même occasion de fournir les codes des variables et les définitions.
Règlement (CE) n° 215/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 215/2007
RattachementRèglement (CE) n° 215/2007
Versionacte d'origine du 28/02/2007 (CELEX 32007R0215)
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