Règlement (CE) n° 248/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 248/2007
IntituléContinuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion
Rattachement
CHAPITRE II — CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES CONCLUES AVEC LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE, L'ESTONIE, LA HONGRIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE
  1. Règlement (CE) n° 248/2007
  2. CHAPITRE II — CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES CONCLUES AVEC LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE, L'ESTONIE, LA HONGRIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0248)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 248/2007EUR-Lex →

1. Sous réserve qu'elles n'aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles dont la liste figure à l'annexe III, qui ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.

2. Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer.

3. Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer:

a) l'article 1er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4;

b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A;

c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C;

d) le huitième élément de la section F; et

e) la section G.

4. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent de s’appliquer en ce qui concerne le programme Sapard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).