Règlement (CE) n° 248/2007 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 248/2007
IntituléModification des conventions de financement pluriannuelles
Rattachement
CHAPITRE II — CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES CONCLUES AVEC LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE, L'ESTONIE, LA HONGRIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE
  1. Règlement (CE) n° 248/2007
  2. CHAPITRE II — CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES CONCLUES AVEC LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE, L'ESTONIE, LA HONGRIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0248)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 248/2007EUR-Lex →

1. L'article 7, paragraphe 8, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement du solde est effectué:

a) si l'ordonnateur national soumet à la Commission dans le délai de paiement établi dans la dernière convention de financement annuelle, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées conformément à l'article 9 de la présente section;

b) si le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle;

c) lorsque la décision visée à l'article 11 de la présente section a été adoptée.

Le paiement n'exclut pas l'adoption d'une décision ultérieure conformément à l'article 12 de la présente section.»

2. L'alinéa ci-après est ajouté à l'article 10, paragraphe 3, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles:

«Toutefois, les intérêts non utilisés pour des projets bénéficiant d'un financement au titre du programme de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, respectivement, sont versés à la Commission en euros.»

3. L'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant:

«Le montant à recouvrer en vertu des décisions d'apurement de conformité est communiqué à l'ordonnateur national, qui, au nom des États membres, veille à faire créditer le compte Sapard en euros du montant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'apurement de conformité a été arrêtée.

Toutefois, la Commission peut décider, cas par cas, qu'un montant qui doit lui être crédité sera déduit de paiements dus par la Commission à l'État membre dans le cadre d'un autre instrument communautaire.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).