Règlement (CE) n° 248/2007 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 248/2007
RattachementRèglement (CE) n° 248/2007
Versionacte d'origine du 08/03/2007 (CELEX 32007R0248)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 248/2007EUR-Lex →

(16) Conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe de la convention de financement pluriannuelle, le montant à recouvrer en vertu d'une décision d'apurement de conformité est à déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission. L'article 12, paragraphe 8, prévoit que le montant à recouvrer en vertu de la décision d'apurement de conformité n'est pas réaffecté au programme. L'application de ces deux dispositions aurait pour conséquence une double déduction du montant à recouvrer de l'allocation Sapard versée à un pays bénéficiaire. En conséquence, il convient de supprimer la disposition établissant que ledit montant est à «déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).