(16) Conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe de la convention de financement pluriannuelle, le montant à recouvrer en vertu d'une décision d'apurement de conformité est à déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission. L'article 12, paragraphe 8, prévoit que le montant à recouvrer en vertu de la décision d'apurement de conformité n'est pas réaffecté au programme. L'application de ces deux dispositions aurait pour conséquence une double déduction du montant à recouvrer de l'allocation Sapard versée à un pays bénéficiaire. En conséquence, il convient de supprimer la disposition établissant que ledit montant est à «déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission».
Règlement (CE) n° 248/2007 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 248/2007
RattachementRèglement (CE) n° 248/2007
Versionacte d'origine du 08/03/2007 (CELEX 32007R0248)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.