(7) Parallèlement, il convient d’assurer que dans les points de vente au consommateur final, les informations relatives aux établissements d’abattage des animaux et de découpe des carcasses restent à tout moment disponibles pour la viande découpée non préemballée exposée chaque jour à la vente, de manière à pouvoir être communiquées oralement au consommateur à sa demande. Une traçabilité au moins équivalente à celle prévue pour les viandes hachées pourrait ainsi être maintenue.
Règlement (CE) n° 275/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 275/2007
RattachementRèglement (CE) n° 275/2007
Versionacte d'origine du 15/03/2007 (CELEX 32007R0275)
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