Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 324/2007 de la Commission du 23 mars 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 324/2007
Adopté le23 mars 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32007R0324
RéférenceRèglement (CE) n° 324/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Ensemble de trois articles présenté pour la vente au détail, comprenant:

| |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée.

Les trois articles ne peuvent pas être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle générale 3 b) car, pris ensemble, ils ne répondent pas à un besoin particulier ni ne sont utilisés dans le cadre d’une activité spécifique.

|

a. un sac en matière plastique transparente muni d’une poignée en tissu et d’un système de fermeture de type «velcro»;

| 42022210 |

Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 4202, 420222 et 42022210.

La note 1 d) du chapitre 95 exclut les sacs de sport et autres contenants des positions 4202, 4303 ou 4304.

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b. un livre pour enfants de seize pages toutes illustrées d’images en couleur racontant une histoire et protégé par une couverture cartonnée;

| 49019900 |

Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 4901 et 49019900.

Cet article n’est pas un livre d’images pour enfants au sens de la position 4903 car il contient des récits suivis. Le classement en tant que livre est fondé sur le texte imprimé.

|

c. une poupée représentant un être humain, vêtue d’un costume rappelant l’histoire racontée dans le livre. La poupée étant indépendante du livre, il est possible de jouer avec sans utiliser le livre.

| 95030021 | Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 950300 et 95030021.

|

2. Appareil électronique portable individuel à piles protégé par un boîtier en matière plastique muni d’un écran à cristaux liquides (LCD) et de boutons.

Le produit contient plus d’un million de jeux combinatoires SUDOKU organisés en différents niveaux de difficulté.

L’écran affiche une grille constituée de 9 cases chacune divisée en 3 × 3 cellules. Il faut remplir toutes les cases de sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque case de 3 × 3 cellules contiennent les chiffres de 1 à 9 sans exception ni répétition.

L’appareil est doté d’une fonction minuterie qui affiche entre autres le temps de jeu écoulé.

| 95049090 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9504, 950490 et 95049090.

Le produit est un jeu à usage uniquement individuel. Il est doté d’un affichage électronique qui propose des défis logiques.

Compte tenu de ses caractéristiques matérielles (c’est un appareil électronique) et de son élément de compétition (par exemple l’emporter sur un adversaire virtuel) ce produit ne se réduit pas à un puzzle ou à un jouet au sens de la position 9503.

En conséquence, il doit être classé en tant que jeu qui repose sur l’adresse du joueur à la position 9504.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).