(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Règlement (CE) n° 377/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 377/2007
RattachementRèglement (CE) n° 377/2007
Versionacte d'origine du 29/03/2007 (CELEX 32007R0377)
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