Règlement (CE) n° 378/2007 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0378-20111228, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 378/2007
Rattachement
CHAPITRE I — MODULATION FACULTATIVE
  1. Règlement (CE) n° 378/2007
  2. CHAPITRE I — MODULATION FACULTATIVE
VersionConsolidée au 28/12/2011 (CELEX 02007R0378-20111228)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 378/2007EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres:

a) dans lesquels, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 est appliqué; ou

b) qui ont été exemptés, en vertu de l'article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l'obligation de cofinancer le soutien communautaire,

peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, ci-après dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée au sens de l'article 2, point e), dudit règlement.

2. Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont mis à disposition, dans l'État membre où ils ont été générés, comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005.

3. Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003.

4. Chaque État membre applique un taux unique de modulation facultative par année civile. Le taux peut faire l'objet d'ajustements progressifs selon un calendrier préétabli. Le taux de réduction est plafonné à 20 %.

5. Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009, réduit de cinq oints de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.

Nota : JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0378-20111228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).