Version consolidée au 28/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0378-20111228, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 378/2007
RattachementCHAPITRE I — MODULATION FACULTATIVE
Règlement (CE) n° 378/2007
CHAPITRE I — MODULATION FACULTATIVE
VersionConsolidée au 28/12/2011 (CELEX 02007R0378-20111228)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 378/2007EUR-Lex →
1. Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, sans l’application de l’article 6 bis, sur la base:
a) d'un calcul dans le cas d'un taux national unique de modulation facultative;
b) dans le cas des États membres qui appliquent des taux différenciés sur le plan régional, des montants que les États membres communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou des montants actualisés qu'ils communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 3.
Ces montants nets sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1698/2005.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les plafonds visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.
L'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005 ne s'applique pas aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.