Règlement (CE) n° 378/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 378/2007
RattachementRèglement (CE) n° 378/2007
Versionacte d'origine du 27/03/2007 (CELEX 32007R0378)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 378/2007EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne les États membres dans lesquels la modulation facultative est déjà appliquée, il faudrait, dans la mesure du possible, que le nouveau régime de modulation facultative mis en place par le présent règlement ne s'écarte pas du mécanisme existant, afin d'éviter des charges administratives inutiles et des interférences avec des modalités de mise en œuvre qui existent depuis plusieurs années et auxquelles les agriculteurs se sont adaptés en pratique et en termes économiques. Il convient, dès lors, que les États membres qui appliquent la modulation facultative au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement soient autorisés à maintenir certains éléments bien établis de leur système actuel, tout en évitant des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs. Par ailleurs, afin que le nouveau régime soit compatible avec les modalités de mise en œuvre du régime de paiement unique, seuls les États membres qui mettent ce dernier en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, auraient la faculté d'appliquer des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).