(11) Eu égard à la portée du réexamen, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les questionnaires couvrent la période allant de 1998 à 2005 (ci-après dénommée «période considérée»). Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats ainsi que sur le volume et la capacité de production de tous les types de fibres synthétiques discontinues de polyesters et de fibres discontinues de polyesters thermofusibles. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similarités entre les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters pour ce qui est du procédé de production, des caractéristiques techniques, des utilisations finales, de l’interchangeabilité, etc.
Règlement (CE) n° 383/2007 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 383/2007
RattachementRèglement (CE) n° 383/2007
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007R0383)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.