Règlement (CE) n° 383/2007 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 383/2007
RattachementRèglement (CE) n° 383/2007
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007R0383)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 383/2007EUR-Lex →

(15) Les produits concernés, tels que définis uniformément dans tous les règlements initiaux, sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de la RPC, d’Arabie saoudite, du Belarus, d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande, de la République de Corée et de l’Inde (ci-après dénommées «produits concernés») et relevant normalement du code NC 55032000. Elles sont communément dénommées «fibres discontinues de polyesters».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).