(15) Les produits concernés, tels que définis uniformément dans tous les règlements initiaux, sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de la RPC, d’Arabie saoudite, du Belarus, d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande, de la République de Corée et de l’Inde (ci-après dénommées «produits concernés») et relevant normalement du code NC 55032000. Elles sont communément dénommées «fibres discontinues de polyesters».
Règlement (CE) n° 383/2007 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 383/2007
RattachementRèglement (CE) n° 383/2007
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007R0383)
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