Règlement (CE) n° 383/2007 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 383/2007
RattachementRèglement (CE) n° 383/2007
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007R0383)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 383/2007EUR-Lex →

(18) Les fibres synthétiques discontinues de polyesters sont vendues sous la forme de différents types de produits destinés à la filature ou aux applications non tissées, comportant une ou deux composantes, avec différentes spécifications telles que le denier/décitex, la ténacité, le lustre, le niveau de qualité, etc. Ces types de produits ne sont pas toujours interchangeables (fibres pour la filature et pour les applications non tissées, fibres monocomposantes et bicomposantes, fibres ayant des caractéristiques thermiques spécifiques, telles que les fibres ignifuges, etc.). Toutefois, comme l’ont montré les enquêtes initiales, leurs caractéristiques physiques et chimiques ainsi que leurs utilisations finales sont essentiellement les mêmes. En outre, s’il est vrai que tout type de produit ne peut pas être remplacé par n’importe quel autre, il existe du moins une interchangeabilité partielle et un chevauchement d’utilisations entre différents types de produits, dont aucun n’est clairement séparé d’au moins certains autres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).