(32) Un producteur-exportateur a affirmé que le fait que les mêmes utilisateurs emploient des fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters et que les circuits de distribution des unes et des autres soient fondamentalement les mêmes ne signifie pas qu’il s’agisse de «produits similaires». Effectivement, ce fait en lui-même n’entraîne pas que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters doivent être considérées comme étant un seul et même produit; il montre toutefois qu’il n’existe aucune différence pour ce qui est de leur distribution. En d’autres termes, du point de vue de la distribution, il n’existe pas de raison d’exclure les fibres discontinues de polyesters thermofusibles de la portée des mesures. En outre, comme cela a été démontré au considérant 29, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles ont les mêmes utilisations finales que d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters étant donné qu’elles ne peuvent être utilisées que mélangées à ces dernières. L’argument est donc rejeté.
Règlement (CE) n° 383/2007 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 383/2007
RattachementRèglement (CE) n° 383/2007
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007R0383)
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