Règlement (CE) n° 383/2007 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 383/2007
RattachementRèglement (CE) n° 383/2007
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007R0383)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (CE) n° 383/2007EUR-Lex →

(40) Les constatations ci-dessus montrent que les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et les autres fibres discontinues de polyesters partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations finales fondamentales. Dans de nombreuses applications, les fibres discontinues de polyesters thermofusibles sont directement ou indirectement en concurrence avec d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters sur le marché communautaire. De ce fait, il est conclu qu’il convient de considérer les fibres discontinues de polyesters thermofusibles et d’autres types de fibres synthétiques discontinues de polyesters comme un seul et même produit et de clôturer le réexamen intermédiaire partiel de la définition des produits concernés par l’application des mesures antidumping en vigueur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).