1. Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été consenties. Ces demandes doivent indiquer clairement le projet et la décision de la Commission auxquels elles se rapportent.
2. La demande de remboursement comprend les éléments énoncés à l’annexe VI et est établie sous le formulaire prévu à l’annexe VII.
3. Lors de la soumission des demandes de remboursement, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été effectuées conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 861/2006, dans le présent règlement et dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006, et conformément à la législation communautaire relative à la passation des marchés publics. La demande comprend une déclaration concernant l’exactitude et la véracité des comptes transmis, sous le formulaire prévu à l’annexe VII.
5. Les demandes portant sur des projets qui n’ont pas été achevés dans le délai prévu à l’article 8 du présent règlement ne peuvent être acceptées que si le retard est dûment justifié. Lorsque ces demandes ne sont pas acceptées, les crédits de la Communauté font l’objet d’un dégagement.
6. Si la Commission considère que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics, elle invite l’État membre à présenter ses observations sur la question dans un délai d’un mois à compter de la demande de la Commission. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, exige la restitution des paiements indus.