1. Les États membres adressent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l’utilisation qui a été faite du concours financier et d’évaluer l’incidence des mesures prévues par le présent règlement sur les activités de contrôle, d’inspection et de surveillance.
2. Les États membres transmettent également à la Commission:
a) le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le programme de contrôle de la pêche de l’année précédente, qui couvre les éléments suivants:
i) les projets terminés et le taux d’exécution du programme de contrôle de la pêche;
ii) une prévision des demandes de remboursement pour l’année en cours et l’année suivante;
iii) l’incidence des projets sur les programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme;
iv) la liste des projets abandonnés, le cas échéant.
b) le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation final qui couvre les éléments suivants:
i) les projets terminés;
ii) le coût des projets;
iii) l’incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans les programmes;
iv) la liste des projets qui n’ont pas été mis en œuvre, le cas échéant, assortie de l’indication de la participation de l’Union européenne à ces projets;
v) l’incidence du concours financier sur les programmes de contrôle de la pêche pour l’ensemble de la période 2007-2013.