Règlement (CE) n° 391/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).

TexteRèglement (CE) n° 391/2007
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
VersionConsolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 391/2007EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «programme annuel de contrôle de la pêche»: un programme annuel élaboré par un État membre conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006;

b) «engagement budgétaire»: l’opération réservant les crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique;

c) «engagement juridique»: l’acte par lequel le service ordonnateur d’un État membre crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une dépense.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).