Règlement (CE) n° 391/2007 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).

TexteRèglement (CE) n° 391/2007
IntituléProgrammes annuels de contrôle de la pêche
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
VersionConsolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 391/2007EUR-Lex →

1. Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.

2. Outre les informations requises à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, les États membres mentionnent dans leur programme de contrôle de la pêche, pour chaque projet:

a) une prévision annuelle des demandes de remboursement;

b) les mesures prévues pour rendre public le fait que le projet a reçu une aide financière de la Communauté;

c) lorsque le projet concerne l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs: la spécification du type de navire ou d’aéronef;

d) une description de tous les moyens mis à disposition par l’administration pour la surveillance et le contrôle de la pêche, établie conformément à l’annexe I.

3. Les modalités relatives à l’éligibilité de certaines actions sont définies aux annexes II, III et IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).