Règlement (CE) n° 391/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).

TexteRèglement (CE) n° 391/2007
IntituléEngagement des dépenses
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
VersionConsolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 391/2007EUR-Lex →

1. Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006.

3. Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).