Règlement (CE) n° 391/2007 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).

TexteRèglement (CE) n° 391/2007
IntituléDépenses éligibles
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
VersionConsolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 391/2007EUR-Lex →

Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, les dépenses doivent:

a) être prévues dans le programme de contrôle de la pêche; et

b) porter sur l’une des actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006;

d) découler d’engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l’article 4 du présent règlement;

e) concerner des projets mis en œuvre conformément à l’article 8 du présent règlement;

f) lorsque des règles communautaires spécifiques s’appliquent, être conformes à la législation applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).