Textes › Article 5
Règlement (CE) n° 391/2007 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).
Texte Règlement (CE) n° 391/2007
Intitulé Dépenses éligibles
Rattachement Règlement (CE) n° 391/2007
Version Consolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
Référence article 5 du règlement (CE) n° 391/2007copier EUR-Lex →
Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, les dépenses doivent:
a) être prévues dans le programme de contrôle de la pêche; et
b) porter sur l’une des actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006;
d) découler d’engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l’article 4 du présent règlement;
e) concerner des projets mis en œuvre conformément à l’article 8 du présent règlement;
f) lorsque des règles communautaires spécifiques s’appliquent, être conformes à la législation applicable.
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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).