1. Les dépenses effectuées pour de nouvelles technologies de contrôle sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe II et où elles sont utilisées pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné.
2. Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.
3. Les dépenses consenties pour des programmes de formation et d’échange ainsi que pour des séminaires et des supports d’information sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe IV. Ces dépenses peuvent couvrir notamment:
a) la méthodologie de surveillance de la pêche;
b) la législation communautaire régissant la politique commune de la pêche, et notamment le contrôle;
c) l’utilisation de techniques de contrôle de la pêche;
d) la mise en œuvre par les États membres du système de contrôle applicable, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.