Règlement (CE) n° 391/2007 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).

TexteRèglement (CE) n° 391/2007
IntituléNon-exécution et retard dans l’exécution des projets
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
VersionConsolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 391/2007EUR-Lex →

Lorsqu’un État membre décide de ne pas exécuter tout ou partie des projets pour lesquels un concours financier a été accordé, ou qu’un retard se produit, il en informe immédiatement la Commission par écrit, en précisant:

a) les implications pour son programme annuel de contrôle de la pêche, y compris celles d’ordre financier;

b) les raisons du retard ou de la non-exécution;

c) le nouveau délai d’exécution prévu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).