Règlement (CE) n° 391/2007 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0391-20121028, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2007).

TexteRèglement (CE) n° 391/2007
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
VersionConsolidée au 28/10/2012 (CELEX 02007R0391-20121028)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 391/2007EUR-Lex →

Liste indicative de dépenses éligibles concernant l’acquisition et la modernisation de navires et d’aéronefs à des fins de contrôle des activités de pêche

Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

a) Les aéronefs à voilure fixe, les aéronefs sans pilote et les hélicoptères, et leur équipement, conçus aux fins du contrôle de la pêche. En particulier l’équipement et le logiciel de détection, de communication et de navigation qui sont installés à bord et qui font partie des navires ou des aéronefs utilisés pour l’inspection et la surveillance des activités de pêche et qui permettent l’échange de données entre les navires ou les aéronefs et les autorités de contrôle de la pêche.

b) L’équipement remplaçant un équipement dépassé conçu pour améliorer l’efficacité du contrôle de la pêche. Les coûts liés à la modernisation de la salle des machines, poste de la timonerie, des équipements d’embarquement et de lancement sont également éligibles.

c) Les bateaux d’embarquement [tels que seariders et RIB (bateaux gonflables)], y compris l’équipement installé, les moteurs, bossoirs et grues de lancement (y compris les systèmes hydrauliques et l’installation), les changements apportés au navire principal afin de l’adapter aux bateaux d’embarquement (comme le renforcement du pont et de la superstructure).

d) Les éléments importants pour le système de propulsion du navire, tel que les systèmes de propulsion, les boîtes de transmission, les nouveaux moteurs principaux et les moteurs auxiliaires.

e) L’équipement assurant la confidentialité des communications tel que l’équipement de chiffrage et les brouilleurs.

f) Les ordinateurs personnels étanches installés à bord.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0391-20121028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).