(8) Il convient que les États membres évaluent leurs programmes et l’incidence de leurs dépenses sur le contrôle, l’inspection et la surveillance, chaque année et au cours de la totalité de la période 2007-2013.
Règlement (CE) n° 391/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 391/2007
RattachementRèglement (CE) n° 391/2007
Versionacte d'origine du 11/04/2007 (CELEX 32007R0391)
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