Règlement (CE) n° 414/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 414/2007
RattachementRèglement (CE) n° 414/2007
Versionacte d'origine du 13/03/2007 (CELEX 32007R0414)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 414/2007EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article premier, paragraphe 2, de la directive 2005/44/CE, les lignes directrices SIF prennent dûment en compte le travail accompli par les organisations internationales concernées, comme l'AIPCN, la CCNR et la CEE-ONU. La continuité avec les services de gestion du trafic des autres modes est assurée, en particulier avec les services de gestion et d'information du trafic maritime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).