(8) Les lignes directrices faisant l'objet du présent règlement correspondent à l'état actuel des techniques. Il se peut que les enseignements tirés de l'application de la directive 2005/44/CE, ainsi que les progrès techniques futurs, imposent de modifier les lignes directrices conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/44/CE.
Règlement (CE) n° 414/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 414/2007
RattachementRèglement (CE) n° 414/2007
Versionacte d'origine du 13/03/2007 (CELEX 32007R0414)
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