(1) Conformément à l'article 1er de la directive 2005/44/CE, des services d'information fluviale (SIF) doivent être établis et mis en œuvre d'une manière harmonisée, interopérable et ouverte.
Règlement (CE) n° 416/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 416/2007
RattachementRèglement (CE) n° 416/2007
Versionacte d'origine du 13/03/2007 (CELEX 32007R0416)
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