(4) Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/44/CE, les spécifications techniques doivent tenir dûment compte des travaux effectués par des organisations internationales compétentes.
Règlement (CE) n° 416/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 416/2007
RattachementRèglement (CE) n° 416/2007
Versionacte d'origine du 13/03/2007 (CELEX 32007R0416)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.