(6) Les spécifications techniques qui font l'objet du présent règlement correspondent à l'état actuel de la technique. L'expérience résultant de l'application de la directive 2005/44/CE et l'évolution de la technique pourraient conduire à la nécessité de modifier les spécifications techniques conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/44/CE. Les modifications apportées aux spécifications techniques devront tenir dûment compte des travaux du groupe d'expert Notices to Skippers.
Règlement (CE) n° 416/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 416/2007
RattachementRèglement (CE) n° 416/2007
Versionacte d'origine du 13/03/2007 (CELEX 32007R0416)
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