Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Préparation sous forme de capsules de gélatine. Chaque capsule contient:
coenzyme Q10: 30 mg,
huile de soja: 178 mg,
lécithine de soja: 6,3 mg,
huile de noix de coco: 15,1 mg,
cire d’abeilles: 15,1 mg,
huile de palme: 45,5 mg.
Les huiles et la cire d'abeilles présentes dans la préparation sont utilisées comme agents de support et de remplissage
Le produit est conditionné pour la vente au détail
Suivant les indications, le coenzyme Q10 montre des effets antioxydants et est utilisé comme auxiliaire dans les maladies du système cardiovasculaire
| 21069092 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 a) au chapitre 30 et le libellé des codes 2106, 210690 et 21069092
Le produit ne peut pas être classé dans la position 1517 parce que les huiles et la cire d'abeilles présentes sont utilisées seulement comme agent de support et de remplissage. Le classement tarifaire du produit est déterminé par le coenzyme Q10; sa concentration dans la préparation est beaucoup plus importante que celle que l'on retrouve naturellement dans les huiles végétales
Le produit ne peut pas être classé dans le chapitre 30 étant donné que le dosage recommandé en coenzyme Q10 est insuffisant pour une utilisation thérapeutique ou prophylactique
Le produit doit être classé comme une préparation alimentaire au sens de la position 2106