Version d'origine : acte du 23/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0445)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 445/2007EUR-Lex →
1. L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes:
a) la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales;
b) la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré;
c) dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) no 2991/94, la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.
3. La procédure à appliquer pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.