(10) Les dénominations des denrées contenant comme ingrédients des produits tels que définis à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 ou des produits concentrés tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, dudit règlement peuvent faire référence, dans leur étiquetage, aux dénominations correspondantes figurant à ladite annexe, dans la mesure où sont respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et il n'y a donc pas lieu de les faire figurer sur la liste des dérogations susvisées.
Règlement (CE) n° 445/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
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