Règlement (CE) n° 445/2007 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 445/2007EUR-Lex →

(10) Les dénominations des denrées contenant comme ingrédients des produits tels que définis à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 ou des produits concentrés tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, dudit règlement peuvent faire référence, dans leur étiquetage, aux dénominations correspondantes figurant à ladite annexe, dans la mesure où sont respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et il n'y a donc pas lieu de les faire figurer sur la liste des dérogations susvisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).