(12) Les produits composés dont le beurre est une partie essentielle sont visés par le règlement (CE) no 2991/94 et le règlement (CEE) no 1898/87, et il est donc nécessaire de les traiter selon une orientation cohérente tout en respectant l'approche retenue par l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87. Il convient, en conséquence, de préciser le champ d'application dudit paragraphe en ce qui concerne les produits composés dont le beurre est une partie essentielle en prévoyant un critère objectif pour déterminer si une partie essentielle du produit composé est effectivement du beurre et si, dès lors, la dénomination «beurre» est justifiée. Une teneur minimale en matières grasses laitières de 75 % du produit final semble être le critère le plus approprié à cet égard.
Règlement (CE) n° 445/2007 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
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