(13) Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2991/94 que les dénominations de vente figurant à l'annexe dudit règlement sont réservées pour les produits répondant aux critères prévus à ladite annexe. En conséquence, l'usage des marques utilisant ces dénominations ne peut se poursuivre que pour les produits répondant à ces critères.
Règlement (CE) n° 445/2007 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
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