(2) Le règlement (CE) no 2991/94 dispose que les dénominations de vente pour les produits visés à son article 1er doivent être celles indiquées à son annexe. Toutefois cette règle souffre des exceptions. Elle n'est notamment pas applicable aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit. Il convient de mettre en œuvre cette disposition en prévoyant certaines modalités d'application.
Règlement (CE) n° 445/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
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